J.O. 273 du 26 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé


NOR : LBLB0300016A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé, et notamment son article 15-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 janvier 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret du 28 août 1992 susvisé est organisé conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2


L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle.

Il vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu'en matière de coordination et d'encadrement (durée de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).

Article 3


Le programme de l'épreuve prévue à l'article précédent est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 4


Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen.

Pour les collectivités affiliées, cette publicité est assurée par le président du centre de gestion concerné. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette publicité.

Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Article 5


Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté de l'autorité qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année, ou mise à jour en tant que de besoin, par le président du tribunal administratif au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non affiliées.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 6


Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2003.


Le ministre délégué aux libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Bur

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty